Dans un arrêt du 22 décembre 2023, n°20-20648, publié au Bulletin, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a accepté de tenir compte d’un enregistrement audio clandestin dès lors qu’il est indispensable à l’exercice du droit de la preuve.
Par cet arrêt, la Cour de cassation, a opéré un revirement de jurisprudence.
Aux termes de cet arrêt, l’Assemblée plénière de la Cour de cassation a ainsi jugé qu’« …il y a lieu de considérer désormais que, dans un procès civil, l’illicéité ou la déloyauté dans l’obtention ou la production d’un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l’écarter des débats. Le juge doit, lorsque cela lui est demandé, apprécier si une telle preuve porte une atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit à la preuve et les droits antinomiques en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi. »
En cas d’enregistrements audio obtenus sans accord des protagonistes, le juge doit donc vérifier si le requérant peut produire d’autres preuves de ses affirmations que l’enregistrement audio obtenu clandestinement. Si d’autres preuves peuvent être produites, le juge doit écarter les enregistrements clandestins, car ils ne sont pas indispensables à l’exercice du droit de la preuve.
Dans un autre arrêt du 17 janvier 2024, n° 11-17474, la Cour de cassation a appliqué ce principe, en écartant, cette fois-ci l’enregistrement clandestin litigieux, après avoir constaté que le salarié produisait d’autres éléments de preuve, à l’appui de ses affirmations.